Répression des actes de cruauté
Art. 521-1 du Code Pénal
Le
fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves
ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou
apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non. En
cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire
est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre
de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle
pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une
tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas
non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie. Est punie des peines prévues
au premier alinéa toute création d'un gallodrome. Est également
puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal
domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux
destinés au repeuplement. |